La loi CAP : ce qui change ?

La loi du 07 juillet 2016 relative à la liberté de la Création, à l’Architecture et au Patrimoine (CAP), vient modifier de nombreuses dispositions concernant, entre autres, les architectes ainsi que les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE). Notamment, le Titre II de la loi (articles 55 à 92) qui est consacré aux dispositions relatives au patrimoine culturel et à la promotion de l’architecture :

  • Les articles 55 à 69 abordent la protection et la diffusion du patrimoine culturel.
  • Les articles 70 et 71 portent sur la réforme du régime juridique des biens archéologiques et des instruments de la politique scientifique archéologique.
  • Les articles 72 à 92 entendent valoriser les territoires par la modernisation du droit du patrimoine et la promotion de la qualité architecturale.
  • Les articles 74 et 75 refondent le dispositif de protection et de valorisation du patrimoine, avec plusieurs dispositions importantes. Un nouveau régime de protection est créé : les sites patrimoniaux remarquables définis comme « les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public ».
La loi assouplit la zone des 500 mètres de protection autour d’un monument classé.
Elle crée un label pour le patrimoine architectural de moins d’un siècle (qui ne peut être classé monument historique)
L’article 80 concerne le conseil en énergie.
« Le service public de la performance énergétique de l’habitat s’appuie sur un réseau de plateformes territoriales de la rénovation énergétique.
Ces plateformes sont prioritairement mises en œuvre à l’échelle d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce service public est assuré sur l’ensemble du territoire.
Ces plateformes ont une mission d’accueil, d’information et de conseil du consommateur. Elles fournissent, à ce dernier, les informations techniques, financières, fiscales et réglementaires nécessaires à l’élaboration de son projet de rénovation. Elles peuvent également assurer leur mission d’information de manière itinérante, notamment en menant des actions d’information à domicile, sur des périmètres ciblés et concertés avec la collectivité de rattachement et la commune concernée.
Elles peuvent être notamment gérées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, les services territoriaux de l’Etat, les agences départementales d’information sur le logement, les agences locales de l’énergie et du climat, les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement, les espaces info énergie ou les associations locales.
Les conseils fournis sont personnalisés, gratuits et indépendants.
Ces plateformes peuvent favoriser la mobilisation des professionnels et du secteur bancaire, animer un réseau de professionnels et d’acteurs locaux et mettre en place des actions facilitant la montée en compétences des professionnels. Elles orientent les consommateurs, en fonction de leurs besoins, vers des professionnels compétents tout au long du projet de rénovation et recommandent à tout maître d’ouvrage, public ou privé, de recourir au conseil architectural délivré par les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement, lorsque les conseils mentionnés au troisième alinéa du présent article n’ont pas été délivrés par l’un de ces organismes. »
L’Article 81 est relatif aux projets de lotissements.
« La demande de permis d’aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences nécessaires en matière d’architecture, d’urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental dont, pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, celles d’un architecte au sens de l’article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. »
L’article 82 modifie le seuil du recours à un architecte :
« Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l’exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 m2 ».
L’Article 83 préconise l’organisation de concours d’architecture :
« Les maîtres d’ouvrage publics et privés favorisent, pour la passation des marchés de maîtrise d’œuvre ayant pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment, l’organisation de concours d’architecture, procédure de mise en concurrence qui participe à la création, à la qualité et à l’innovation architecturales et à l’insertion harmonieuse des constructions dans leur milieu environnant.
Le concours d’architecture peut comporter une phase de dialogue entre le jury et les candidats permettant de vérifier l’adéquation des projets présentés aux besoins du maître d’ouvrage.
Les maîtres d’ouvrage soumis à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée y recourent pour la passation des marchés de maîtrise d’œuvre ayant pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment, dans des conditions fixées par décret. »
L’article 84 concerne la formation des élus :
« Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement dispose, de droit, de l’agrément mentionné à l’article L 1221-1 du code général des collectivités territoriales » et en étend les compétences :
« Il fournit aux personnes qui désirent construire ou rénover un bâtiment ou aménager une parcelle les informations, les orientations et les conseils propres à assurer la qualité architecturale des projets et leur bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural, sans toutefois se charger de la maitrise d’œuvre ».

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